A-18.1, r. 9 - Règlement sur le Programme de financement forestier

Texte complet
11. Un prêteur qui consent un prêt en vertu du programme bénéficie du droit à la garantie de remboursement de La Financière agricole du Québec pour toute la durée du prêt conformément au paragraphe 5.1 du premier alinéa de l’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
D. 257-2006, a. 11; L.Q. 2011, c. 16, a. 244.